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Sanctionner, est-ce punir ?


Communication à la journée d’études organisée par l’I.R.T.S. de Franche-Comté le 12 janvier 2010 sur le thème Sanctionner ou punir




I — Sanctionner n'est pas punir
§1 — La punition ou la figure de la puissance
§2 — La sanction, ou la figure de l'altérité

II — Sanctionner sans punir
§1 — L'exigence d'une procédure équitable
§2 — L'application de principes de fond



Sanction, punition. Sanctionner, punir. Les deux termes peuvent paraître si proches dans ce qu'ils nous renvoient, dans ce passé où nous étions enfants, écoliers, collégiens, etc., qu'ils pourraient presque être entendus comme synonymes. Pourtant, l'existence même de deux termes, si différents dans leur consonance, invite à la réflexion. Sanctionner est  e.s.t — punir. Sanctionner et — e.t — punir. Sanctionner ou punir ? Je désire donc centrer mon questionnement d'aujourd'hui sur une interrogation : sanctionner, est-ce punir ? pour distinguer de prime abord l'acte de punir de l'acte de sanctionner (I), pour retranscrire ensuite les balises juridiques qui doivent entourer la sanction (II).


I — Sanctionner n'est pas punir

Sanctionner et punir constituent deux figures, deux modèles qui s'opposent : l'un figure la puissance (§1), l'autre l'autorité (§2).

§1 — La punition ou la figure de la puissance
Punir est emprunté, entre la fin du XIIème siècle et le début du XIIIème au latin punire, qui signifie "châtier" et "venger". Punir a conservé sons sens de base, "infliger un châtiment", et signifie d'abord "faire subir une peine à quelqu'un en expiation d'une faute".

La parenté est ici proche des systèmes de vengeance et de la loi du Talion, avant que l'institutionnalisation, par l’État notamment qui, comme l'a montré Max WEBER, a pour rôle de monopoliser la violence légitime, vienne rompre le cercle vicieux de la vengeance / contre-vengeance en permettant à un tiers de trancher et de mettre un terme au litige, opérant une catharsis.

L'emploi du mot punir est relevé tôt dans la langue juridique, dans une concomitance de temps avec le passage procédural, au plan judiciaire, du système accusatoire au système inquisitoire. Cette concomitance doit être relevée, car si cette évolution de la procédure marque un progrès en ce que désormais le juge ne se contentera plus d'être passif mais s'autorisera à procéder à des actes d'enquêtes (notre juge d'instruction en est — encore
l'héritier) afin que prévale l'établissement le plus juste possible des faits, elle doit être replacée dans son contexte. L'inquisition est en effet d'abord le fait du monde religieux, chrétien, dans le but de chasser l'hérétique, et a conduit aux abus que l'on sait : la Question, autrement dit la torture.

C'est ici la notion de légitimation des moyens par les buts qui se trouve mise en exergue : puisque la loi de Dieu n'est pas contestable, il n'y a pas lieu de limiter les moyens de la faire appliquer, bien au contraire. La relation entre l'acte de punir et un absolu est attestée encore de nos jours dans la locution familière "être puni par où l'on a péché".

Châtiment, péché, expiation... le vocabulaire qui entoure la punition dérive immédiatement d'une relation qui met en tension un Bien et un Mal, avec des majuscules, et instaure un opérateur qui prend la figure du punisseur, celui qui cherche à atteindre quelqu'un d'un mal constituant une peine.

Le mot peine lui-même mérite que l'on s'y arrête quelques instants : poinê en grec puis poena en latin, il désigne d'abord le châtiment infligé à un serviteur, puis les souffrances, surtout physiques, infligées à quelqu'un.

Ce qui semble caractériser le punir, c'est bien la dimension d'inégalité structurelle qui le sous-tend : il fait davantage appel à la potestas, la puissance, qu'à l'auctoritas, l'autorité. Je punis car je le veux et le peux, dans l'exercice d'une compétence discrétionnaire, dont je n'ai pas à rendre compte et qui donc en l'absence de contrôle possible, ouvre la voie à l'arbitraire. MONTESQUIEU déjà, dans L'esprit des lois, attirait notre attention sur cette "vérité éternelle que tout homme qui a du pouvoir est naturellement porté à en abuser : il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites".

Le droit français — j'allais dire même le droit français, tant notre relation à la limitation du pouvoir est complexe et parfois tardive
a accueilli cet héritage montesquivien, jusqu'au sein même des relations familiales : la puissance paternelle disparaît en 1970 au profit du concept d'autorité parentale. Finie la puissance inconditionnée du père, commence la compétence conditionnée et limitée du parent. Conditionnée et limitée par qui ? Par la société ! Il apparaît que ne demeure plus en France qu'une manifestation de puissance inconditionnée - parce qu'inconditionnable : c'est celle du Souverain, en démocratie le peuple constituant, celui qui agit dans l'adoption de la Constitution ou sa révision. Même le Législateur, le Parlement quand il adopte la loi, est soumis au respect de règles pré-établies, sous le contrôle du Conseil constitutionnel.

Feue la puissance paternelle en 1970. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux pouvaient-ils alors être le dernier réceptacle d'une puissance incontrôlée ? Poser la question, c'est chercher à définir d'une part quel est leur positionnement institutionnel, d'autre part quel est en leur sein le positionnement des professionnels. Or, les établissements sociaux et médico-sociaux sont institués et finalisés : ils n'existent que par la volonté de la société, qui leur a donné des missions définies à l'article L. 311-1 du Code de l'action sociale et des familles 1. Ainsi leurs pouvoirs sont-ils limités et, la loi n° 2002-2 l'a rappelé, les établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas frappés d'extra-territorialité et sont notamment astreints au respect des droits et libertés fondamentaux des usagers ; si inégalité il y a entre les établissements et les usagers, il s'agit alors sans doute d'une inégalité fonctionnelle, qui les met qui plus est au service des usagers... Ainsi l'institutionnalisation sert-elle à rétablir une forme d'égalité dans cette relation typiquement inégalitaire qu'est la relation d'aide, qui conduit un humain à solliciter l'aide d'un autre humain, professionnel, pour la réalisation de ses droits fondamentaux. Elle contribue (ce n'en est pas le seul moyen) à construire le professionnel, par dédoublement fonctionnel avec l'individu qu'il est par ailleurs : mis à distance, le professionnel n'est plus celui qui peut punir, mais celui qui doit éventuellement sanctionner. Il n'est donc plus celui qui peut punir car il le désire, mais celui qui doit appliquer une volonté, une subjectivité, qui n'est pas sienne.

§2 — La sanction, ou la figure de l'altérité
Le mot sanction trouve, comme le mot punir, son origine étymologique en latin : issu du latin classique sanctio, il dérive de sanctum et sancire, et est un terme de la langue religieuse et politique signifiant "rendre sacré ou inviolable", puis "établir solennellement". Au XVIIIème siècle, sanction est utilisé dans la langue juridique pour désigner une peine ou une récompense prévue pour assurer l'exécution d'une loi, pour tirer les conséquences d'une certaine manière d'agir. La sanction est aussi cet acte par lequel le chef de l’État peut, dans certains régimes politiques, donner valeur exécutoire à une mesure législative (ainsi de la sanction royale sous l'empire de la Constitution française de 1791).

La sanction peut donc être distinguée de la punition par plusieurs aspects.

En premier lieu, la sanction revêt une dimension positive autant que négative (elle désigne tout autant la récompense que la peine) : la sanction est donc neutre du point de vue des concepts, compris avec des majuscules, de Bien et de Mal.

En second lieu, et en dépit de son sens étymologique premier, la sanction apparaît comme une mesure susceptible d'être désacralisée, laïcisée. Elle ne renvoie en effet pas nécessairement au châtiment d'un péché, mais peut tout aussi bien désigner l'attitude du corps social face au respect ou à un écart par rapport à la norme qu'il a sécrétée.

En troisième lieu, la sanction s'inscrit dans une dimension de séparation des pouvoirs : séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif qui doivent ensemble concourir à la formation de la loi (c'est la sanction royale), séparation, distanciation, également du professionnel par rapport à ses affects et sa vision du Juste.

Est-ce à dire pour autant que la sanction laisserait le monde du travail social et médico-social sans moyens face à des usagers qui seraient devenus tout-puissants ? Une réponse négative s'impose. Aucun droit n'est absolu, et la liberté n'est pas licence : ce qui vaut de manière générale vaut bien entendu pour les usagers des établissements sociaux et médico-sociaux. Cette dimension même revêt une importance considérable : l'usager est à la fois cet autre, titulaire de droits, et ce moi éventuel, soumis à la loi commune, à égalité par principe, avec un traitement différencié seulement dans la mesure où sa situation peut être singularisée et constitue objectivement une différence de situation. Dans cette perspective, la sanction fait partie des moyens qui, par-delà l'homme situé, restaurent — restituent — ré-instituent l'autre en un citoyen abstrait, particule élémentaire du système démocratique, égal par principe à tous les autres. La sanction fait bel et bien partie des moyens de la construction du lien social, Monsieur Robert BADINTER le relevait déjà de La prison républicaine, qui ne doit (devrait ?) pas être vengeance mais outil de réintégration pleine et entière dans le corps social.

De la sorte, lorsque le concept de punition, par où l'on impose sa volonté inconditionnée, cède la place à celui de sanction, il faut rechercher quels en sont les motifs possibles. Ceux-ci se ramènent en définitive aux motifs de droit commun : concilier les droits et libertés des usagers entre eux et maintenir, garantir, l'ordre public, c'est-à-dire la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la moralité dans l'établissement. Ordre public, qu'est-ce à dire ? Si par exemple, il est bien entendu qu'il n'est pas question d'accepter des pratiques sexuelles dans les lieux à l'usage commun, pour des motifs de moralité, aucune restriction n'est recevable, entre adultes consentants, dès lors qu'elles se déroulent dans les parties privatives, la chambre d'un résidant. Dans certaines situations, il pourra aussi être fait usage d'autres motifs, c'est le cas particulièrement des lieux où sont reçus des usagers sous main de justice ou, de manière plus large, dans les endroits qui accueillent des mineurs ou des majeurs protégés : la dimension de contrainte y est en effet plus prégnante, que la contrainte soit éducative et/ou judiciaire... mais en tout état de cause, cette contrainte n'existe pas proprio motu, du propre chef des établissements, mais s'exerce par délégation, de l'autorité judiciaire ou des responsables légaux !

Au couple puissance/punition peut donc utilement succéder le couple autorité/sanction : sont alors en-jeu l'identification de la finalité, donc des limites de l'action et la construction d'une légitimité propre à permette l'exercice de cette autorité, de cette capacité à se faire obéir et respecter. Si l'édification de la légitimité ne peut être exclusivement juridique, le droit, particulièrement le droit de la sanction peut en être, au côté d'autres, un moyen.


II — Sanctionner sans punir

Il peut sembler exigeant de demander aux établissement et services sociaux et médico-sociaux de penser le passage de la punition à la sanction alors que la punition et la peine, mots desquels dérive le mot pénal, sont encore aujourd'hui d'un usage courant, dans le vocabulaire juridique comme dans le monde quotidien. Cette permanence des termes est regrettable, puisqu'elle renvoie à des groupes et des sociétés qui fonctionnaient sur le mode de la relation transcendantale, aux antipodes de la société d'égalité en droits qui est le propre de la société démocratique. Il faut bien sûr y voir la marque d'une évolution historique qui ne fut pas linéaire : à la peine, au mal que l'on est autorisé à faire à l'autre dans un système de vendetta, a succédé la peine, le mal que s'est autorisé à faire l’État non démocratique, construit sur un principe de légitimation constitué par la force puis, en remplacement ou en complément, une loi naturelle le plus souvent divine.

Au-delà de ces persistances terminologiques, les juridictions (en particulier le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État) ont construit un véritable droit de la sanction, qui a vocation à s'appliquer à toute mesure présentant le caractère d'une sanction.

Le respect de ces principes directeurs du droit de la sanction constitue sans doute une voie efficace pour faire en sorte que la sanction ne soit pas ressentie comme vengeance, violence non légitime, mais comme conséquence normale et prévisible, même si elle est déplaisante, d'un comportement donné. Ainsi peut-on dire que sanctionner sans punir est une attitude, qui se construit par le respect de formes et procédures (§1) comme de principes de fond (§2).

§1 — L'exigence d'une procédure équitable
Le concept prend racine en l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui stipule que« Toute personne a droit à ce que sacause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi parla loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits etobligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ». Il implique plusieurs éléments.

En premier lieu, le respect du contradictoire et du principe du respect des droits de la défense. Le principe du respect des droits de la défense a été consacré en tant que principe général du droit par le Conseil d’État
dans le célèbre arrêt ARAMU 2 et le Conseil constitutionnel lui a reconnu valeur constitutionnelle en y voyant un principe fondamental reconnu par les lois de la République, applicable quelle que soit la nature, juridictionnelle ou non, de la procédure en cause, et quel que soit son objet, civil, pénal ou administratif 3.

Le Commissaire du gouvernement Bernard CHENOT, dans ses conclusions sur l’arrêt Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER 4 en expliquait très simplement le sens : « lorsqu’une décision administrative prend le caractère d’une sanction et qu’elle porte une atteinte assez grave à une situation individuelle, la jurisprudence exige que l’intéressé ait été mis en mesure de discuter les motifs de la mesure qui le frappe ». Les droits de la défense sont constitués par « l’ensemble des droits appartenant à une personne qui se trouve partie à un litige [ou], en-dehors de tout procès, qui est l’objet d’une mesure défavorable ayant le caractère de sanction ou prise en considération de la personne » 5.

Le respect des droits de la défense « suppose que l’intéressé soit régulièrement et complètement informé dans une langue qu’il comprend, des griefs qui lui sont adressés, par l’accès au dossier le concernant (…), ainsi que de la teneur de la mesure susceptible d’être prise à son encontre ; qu’il puisse être entendu, verbalement ou par écrit, dans son explication préalablement à l’édiction de cette mesure ; qu’il dispose d’un laps de temps suffisant pour préparer sa défense ; qu’il soit mis en mesure de choisir librement un conseil ; enfin qu’il puisse connaître les motifs de la décision prise et dispose de voies de recours juridictionnelles effectives, assorties du droit de demander et d’obtenir, le cas échéant, un sursis à exécution de la décision en cause » 6.

En second lieu, l'organe disciplinaire doit être suffisamment impartial pour pouvoir trancher le conflit avec impartialité. Si l'impartialité dans les établissements sociaux et médico-sociaux ne saurait être aussi poussée que devant une juridiction, au moins est-il possible de réfléchir à sa collégialité et à une composition qui intègre des membres qui n'ont pas été directement mis en jeu dans la situation à l'origine de la procédure.

Enfin, le délai au terme duquel la sanction est éventuellement arrêtée doit être raisonnable : standard juridique, ce concept de délai raisonnable implique bien sûr que les conséquences tirées de tel ou tel comportement ne soient pas tardives... il implique sans aucun doute également qu'elle ne soit pas dans l'immédiateté, si l'on veut qu'elle ne soit pas perçue comme simple réaction mécaniste. Ici est posée la question de la réception de la sanction, absolument nécessaire si l'on veut qu'elle prenne sens et soit véritablement utile, pour l'usager même.


§2 — L'application de principes de fond
En premier lieu il convient de respecter le principe de présomption d'innocence : il n'appartient pas à l'usager de s'auto-incriminer, c'est au contraire le rôle de l'institution de montrer en quoi l'acte ou les actes reprochés sont contraires à une règle pré-établie.

Second principe justement : celui dit de la légalité des délits. Il impose qu'une sanction ne puisse être arrêtée qu'au vu d'une règle existant préalablement (il rejoint par là l'exigence de non-rétroactivité) et décrivant de manière suffisamment précise le comportement prohibé. Imposer le respect de ce principe présente certes des difficultés et risque d’introduire une certaine pesanteur dans le contentieux disciplinaire. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu’il résulte de l’article VIII de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, qui dispose que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », que le Législateur doit définir les infractions « en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » 7.

Toutefois, ce qui a été réalisé en droit pénal ne saurait être impossible en matière disciplinaire, d’autant qu’en dehors de la matière pénale stricto sensu, le Conseil constitutionnel considère que « l’exigence [de] définition des infractions sanctionnées se trouve satisfaite (…) par la référence aux obligations » 8 que les lois et règlements imposent aux personnes en cause.

De surcroît, il y a là une bonne occasion de réfléchir, dans la rédaction du règlement intérieur notamment, aux missions et valeurs fondamentales qui fondent l'action de l'institution, puisque ce sont ces missions et valeurs mêmes que la sanction disciplinaire entend protéger. C'est également le lieu de la participation effective des usagers...

Troisième principe : il est le pendant du précédent, c'est le principe de la légalité des peines. Il impose que les sanctions soient elles aussi prédéfinies, et non pas "inventées" au fil des espèces. Ce principe de légalité des peines doit être rapproché de celui la proportionnalité des sanctions : la réaction de l'institution ne saurait en effet être décorrélée de la gravité des actes poursuivis.

Enfin dernier principe qui doit présider au prononcé de la sanction : celui de la personnalisation de la sanction. Ainsi ne juge-t-on jamais, en droit répressif, un acte seul, mais toujours un acte commis par une personne, qu'il convient de replacer dans la trajectoire qui a constitué son identité ! La boucle est ainsi bouclée, qui nous fait remonter à l'exigence procédurale du respect des droits de la défense.




Et si, par-delà le débat entre punition et sanction, était en-jeu la définition de la place véritable de l'usager... Est-il le résident, e.n.t, cette personne qui réside ailleurs que dans son pays d'origine, ou lui laisse-t-on la place d'être le résidant, a.n.t, qui demeure et réside de plein droit dans un endroit devenu pleinement sien ?




Notes

1
« L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes:
1° Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation;
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté;
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge;
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail;
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif;
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui:
exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code;
— inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part;
— publient leurs comptes annuels certifiés;
— établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État
».

2 C.E., Assemblée, 26 octobre 1945, ARAMU et autres, Lebon, p. 213.

3 Voir notamment les décisions C.C., 76-70 D.C., 2 décembre 1976, Loi relative au développement de la prévention des accidents de travail, R., p. 39, cons. n° 2 (Louis FAVOREU, R.D.P., 1978, p. 817) ; C.C., 88-248 D.C., 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, R., p. 18, cons. n° 29 (Louis FAVOREU et Loïc PHILIP, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, Paris, Sirey, coll. Droit Public, 10ème édition, 1999, G.D. n° 42, p. 713 ; Bruno Genevois, A.I.J.C., 1989, pp. 481, 487, 488, 491, 497, 499, 501 ; Bruno GENEVOIS, «Le Conseil constitutionnel et la définition des pouvoirs du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel», R.F.D.A., 1989, p. 215 ; Louis FAVOREU, R.D.P., p. 429 ; Jean-Louis AUSTIN, « La décision du Conseil constitutionnel relative au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel », R.A., 1989, p. 223 ; Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, Pouvoirs, 1989 (50), pp. 193 et 197) et C.C., 2004-492 D.C., 2 mars 2004, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, J.O., 10 mars 2004, pp. 4637 et s., parsim (Jean-Eric SCHOETTL, « Les attributions du ministre de la justice en matière d'action publique (décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 du Conseil constitutionnel) », D., 2004 (20), pp. 1387 et s.; Jean-Eric SCHOETTL, « La loi "PERBEN II" devant le Conseil constitutionnel », Gaz. Pal., 11 au 15 avril 2004 (102-106), pp. 3 et s. ; Francis LE GUHENEC, « Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Troisième partie : Achèvement de la réforme de l'application des peines », J.C.P., 2004 (16-17), pp. 713 et s. ; Francis LE GUHENEC, « Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Deuxième partie: adaptation et diversification des réponses pénales », J.C.P., 2004 (15), pp. 657 et s. ; Michel DOBKINE, « La constitutionnalité de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », D., 2004 (14), pp. 956 et s.; Olivia DUFOUR, « "PERBEN II" bientôt à l'épreuve de la pratique », L.P.A., 17 mars 2004 (55), pp. 3 et s. ; Jean-Claude ZARKA, « Loi PERBEN II : le Conseil constitutionnel a prononcé deux censures et émis diverses réserves d'interprétation», J.C.P., 2004 (14), pp. 619 et s. ; Francis LE GUHENEC, « Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité », J.C.P., 2004 (14), pp. 597 et s. ; Jean-Marie BURGUBURU, « Censure partielle », Bulletin du Barreau de Paris, 9 mars 2004 (10), pp. 65 et s.).

4 R.D.P., 1944, p. 256 ; l’arrêt C.E., Section, 5 mai 1944, Dame Veuve TROMPIER-GRAVIER (Lebon, p. 133; Marceau LONG, Guy BRAIBANT, Pierre DELVOLV
É et Bruno GENEVOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 14ème édition, 2003, pp. 352-357) fait application de la règle du respect des droits de la défense, sans toutefois la qualifier de principe général du droit.

5 Michel DE VILLIERS et Thierry S. RENOUX (Commenté et annoté par), Code constitutionnel 2001, Paris, Litec, 2000, 2ème édition, p. 330.

6 Louis FAVOREU, Patrick GAÏA, Richard GHEVONTIAN, Jean-Louis MESTRE, Otto PFERSMANN, André ROUX, Guy SCOFFONI, Droit constitutionnel, op. cit., p. 876, n° 1351; voir également Thierry RENOUX, «Droits de la défense», in Olivier DUHAMEL et Yves MÉNY (Publié sous la direction de), Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1992, pp. 330 et s. Il faut relever que le Conseil d’État a jugé que l’exécution d’une décision du Conseil supérieur de la magistrature prononçant à l’encontre d’un magistrat la sanction du déplacement d’office n’est pas de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables justifiant un sursis à exécution : voir C.E., 3 octobre 1986, GARCIN, Lebon, p. 662.

7 C.C., 92-307 D.C., op. cit., cons. n° 27.

8 C.C., 88-248 D.C., op. cit., cons. n° 37.